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vendredi 29 mai 2026
Antananarivo | 21h47
 

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29 mai à 17:30 | Isandra (#7070)

Ils l’auraient reporté peut-être suite à cette décision de la HCC actuelle de rejeter la plainte du député Rajerison Antoine :

"1.Considérant que par requête en date du 13 mai 2026 reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, Monsieur RANDRIAMAMPIANINA Rajerison Antoine, Député de Madagascar élu à Arivonimamo, saisit la Haute Cour de céans aux fins de :

“- Constater et prononcer la défaillance de l’Autorité Militaire incarnée par le Colonel RANDRIANIRINA Michaël, exerçant actuellement les fonctions de Chef d’Etat en application de la décision n°10-HCC/D3 du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique, rendue par la Cour de céans ;

– Déclarer le Colonel RANDRIANIRINA Michaël coupable de haute trahison ;

– Dire qu’il a commis plusieurs violations graves et répétées de la Constitution ;

– Transférer par la suite le pouvoir de Chef d’Etat à une autre Autorité Militaire ;”

2.Considérant que, de par ses conclusions précitées, la requête de Monsieur RANDRIAMAMPIANINA Rajerison Antoine vise, en clair, à ce que la Haute Cour Constitutionnelle prononce la destitution du Président de la Refondation de la République de Madagascar en sa qualité de Chef d’État exerçant les fonctions de Président de la République, et pourvoie au remplacement de l’Autorité Militaire en place formée de cinq officiers supérieurs de l’armée dont celui-ci fait partie, par une autre ;

3.Considérant toutefois que la présente saisine effectuée individuellement par le député susnommé, ne correspond à aucun des mécanismes consacrés par la Constitution relatifs à l’interruption des fonctions du Chef d’État dont le Président de la Refondation de la République de Madagascar jouit le statut, à savoir l’empêchement de l’article 51 et la déchéance des articles 131 et 132, et qui n’impliquent la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle qu’à une étape déjà avancée des procédures ; que par ailleurs, il est constant que la Décision n°10-HCC/D3 de la Haute Cour de céans en date du 14 octobre 2025, susvisée, n’a pas institué un mécanisme dérogatoire propre à la révocation de l’Autorité Militaire, dont le Président de la Refondation de la République de Madagascar fait partie, pour quelque motif que ce soit, et dans lequel la présente requête pourrait s’insérer ;

4.Considérant, dans ces conditions, que cette saisine émanant du Député RANDRIAMAMPIANINA Rajerison Antoine a été faite en dehors du cadre procédural existant ; qu’elle est donc irrégulière, et doit être déclarée irrecevable ;"

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